(22) Toutes les informations relatives à la sécurité tirées des comptes rendus d'événements collectés dans l'Union devraient être transmises en temps utile au répertoire central européen. Les informations ainsi collectées devraient concerner les incidents, mais également les accidents et incidents graves ayant fait l'objet d'une enquête en vertu du règlement (UE) no 996/2010.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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