(23) Le présent règlement devrait s'appliquer aux informations sur les événements stockées dans les bases de données des organisations, des États membres ou de l'Agence.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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