(26) Les points de contact nationaux étant les mieux informés sur les parties intéressées qui sont établies dans un État membre donné, il convient que chaque point de contact national traite les demandes des parties intéressées établies sur le territoire de son propre État membre. La Commission devrait traiter les demandes des parties intéressées de pays tiers ou d'organisations internationales.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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