(28) Le présent règlement devrait aider les États membres, l'Agence et les organisations à gérer les risques liés à la sécurité aérienne. Les systèmes de gestion de la sécurité des organisations sont complétés par les systèmes de gestion de la sécurité des États membres et de l'Agence. Tandis que les organisations gèrent les risques pour la sécurité liés à leurs activités spécifiques, les autorités compétentes des États membres et l'Agence gèrent les risques liés à la sécurité pour les systèmes aéronautiques, respectivement, de tous les États membres et de l'ensemble de l'Union, traitant les risques communs pour la sécurité aérienne dans l'État membre concerné ou au niveau de l'Union. Les responsabilités de l'Agence et des autorités compétentes des États membres ne devraient pas exonérer les organisations de leurs responsabilités directes en matière de gestion de la sécurité inhérente aux produits et aux services qu'elles fournissent. À cette fin, les organisations devraient collecter et analyser les informations sur les événements afin d'identifier et de réduire les dangers liés à leurs activités. Elles devraient également évaluer les risques liés à la sécurité associés et allouer des ressources pour prendre rapidement les mesures appropriées de réduction des risques pour la sécurité. L'ensemble du processus devrait être contrôlé par l'autorité compétente, laquelle devrait exiger, si nécessaire, que des mesures supplémentaires soient prises pour faire en sorte que les défaillances en matière de sécurité soient correctement traitées. Par ailleurs, les autorités compétentes des États membres et l'Agence devraient compléter les systèmes de gestion de la sécurité des organisations au niveau national et au niveau européen, respectivement.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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