(29) Lorsqu'ils déterminent la mesure devant figurer dans leur programme national de sécurité et leur plan national de sécurité, et afin de s'assurer que la mesure repose sur des données probantes, les États membres devraient utiliser les informations issues des comptes rendus d'événements collectés et de leur analyse. Les programmes nationaux de sécurité et les plans nationaux de sécurité sont complétés au niveau européen par le programme européen de sécurité aérienne et le plan européen de sécurité aérienne.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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