(30) Étant donné que l'objectif consistant à améliorer la sécurité aérienne ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, car des systèmes de comptes rendus exploités par les États membres de façon isolée sont moins efficaces qu'un réseau coordonné d'échange d'informations permettant d'identifier les éventuels problèmes de sécurité et les principaux domaines de risques au niveau de l'Union, l'analyse à l'échelle nationale devrait être complétée par une analyse et un suivi à l'échelle de l'Union afin d'assurer une meilleure prévention des accidents et incidents dans l'aviation. Cette tâche au niveau de l'Union devrait être effectuée par un réseau d'analystes de la sécurité aérienne, en coordination avec l'Agence et la Commission. Ce réseau devrait pouvoir décider, par consensus, d'inviter des observateurs à ses réunions, y compris des employés ou des représentants de l'industrie.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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