(32) Le grand public devrait disposer d'informations générales agrégées sur le niveau de la sécurité aérienne dans les États membres et dans l'Union. Ces informations devraient concerner, en particulier, les tendances et les analyses résultant de la mise en œuvre du présent règlement par les États membres, ainsi que des données sur le contenu du répertoire central européen sous une forme agrégée, et peuvent être fournies par la publication d'indicateurs de performance en matière de sécurité.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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