(41) Le personnel des organisations, des autorités compétentes des États membres et de l'Agence qui participe à l'évaluation, au traitement et à l'analyse d'événements a un rôle important à jouer dans l'identification des dangers pour la sécurité et des défaillances en la matière. L'expérience montre que, lorsque les événements sont analysés avec le recul à la suite d'un accident, cette analyse conduit à l'identification de risques et de défaillances qui auraient pu autrement ne pas être détectés. Il est dès lors possible que ces personnes impliquées dans l'évaluation, le traitement ou l'analyse d'événements puissent craindre d'éventuelles conséquences en termes de poursuites devant les autorités judiciaires. Sans préjudice du droit pénal national et d'une bonne administration de la justice, les États membres ne devraient pas intenter une action à l'encontre des personnes qui, au sein des autorités compétentes des États membres, sont impliquées dans l'évaluation, le traitement ou l'analyse d'événements en ce qui concerne les décisions prises dans le cadre de leurs tâches, qui, ultérieurement et avec le recul, se révèlent erronées ou inefficaces, mais qui, lorsqu'elles ont été prises et selon les informations disponibles à ce moment-là, étaient proportionnées et appropriées.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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