(43) La crainte de s'incriminer soi-même et d'en subir les éventuelles conséquences en termes de poursuites devant les autorités judiciaires peut dissuader les personnes de notifier des événements. Les objectifs du présent règlement peuvent être atteints sans interférer indûment avec les systèmes judiciaires des États membres. Il est par conséquent opportun de prévoir que les infractions non préméditées ou commises par inadvertance qui sont portées à l'attention des autorités des États membres uniquement au moyen d'un compte rendu en vertu du présent règlement ne devraient pas faire l'objet de poursuites disciplinaires, administratives ou judiciaires, sauf dispositions contraires prévues par le droit pénal national applicable. Toutefois, le droit qu'ont les tiers d'engager des poursuites civiles ne devrait pas être visé par cette interdiction et ne devrait être soumis qu'au droit national.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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