Règlement (UE) n° 376/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 376/2014EUR-Lex →

(5) L'expérience a montré que les accidents étaient souvent précédés d'incidents liés à la sécurité et de défaillances qui révèlent l'existence de dangers pour la sécurité. Les informations relatives à la sécurité constituent donc une ressource importante pour la détection de dangers actuels ou potentiels pour la sécurité. En outre, bien qu'il soit essentiel de pouvoir tirer les enseignements d'un accident, les systèmes purement réactifs ont atteint la limite de leur capacité à améliorer la sécurité. Des systèmes réactifs devraient dès lors être complétés par des systèmes proactifs, utilisant d'autres types d'informations relatives à la sécurité, pour apporter de réelles améliorations à la sécurité aérienne. L'Union, ses États membres, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») et les organisations devraient contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne par l'introduction de systèmes de sécurité plus proactifs et fondés sur des données probantes, centrés sur une prévention des accidents fondée sur l'analyse de toutes les informations relatives à la sécurité pertinentes, y compris les informations relatives aux événements survenus dans l'aviation civile.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).