(6) Afin d'améliorer la sécurité aérienne, il convient de notifier, de collecter, de stocker, de protéger, d'échanger, de diffuser et d'analyser les informations pertinentes liées à l'aviation civile en matière de sécurité et de prendre les mesures de sécurité appropriées sur la base des informations collectées. Cette approche proactive et fondée sur des données probantes devrait être mise en œuvre par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité aérienne, par les organisations dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité et par l'Agence.
Règlement (UE) n° 376/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2014
RattachementRèglement (UE) n° 376/2014
Versionacte d'origine du 03/04/2014 (CELEX 32014R0376)
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