(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,
Règlement (UE) n° 379/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 379/2014
RattachementRèglement (UE) n° 379/2014
Versionacte d'origine du 07/04/2014 (CELEX 32014R0379)
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