Règlement (UE) n° 379/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 379/2014
RattachementRèglement (UE) n° 379/2014
Versionacte d'origine du 07/04/2014 (CELEX 32014R0379)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 379/2014EUR-Lex →

(5) Il faudrait aussi instaurer des règles concernant les exploitations spécialisées d’avions, d’hélicoptères, de ballons et de planeurs, qui tiennent compte des aspects particuliers de ces exploitations et des risques encourus. Pour des raisons de proportionnalité, il ne serait pas opportun de soumettre tous les exploitants commerciaux, en particulier les exploitants commerciaux spécialisés, à une certification. Bien qu’ils exercent une activité de nature commerciale, ces exploitants seraient soumis à une déclaration d’aptitude au lieu d’un certificat. Toutefois, les conditions régissant certaines exploitations spécialisées commerciales à haut risque, qui mettent en danger des tiers au sol, devraient être spécifiées par souci de sécurité et de telles exploitations devraient donc être soumises à autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).