(5) Il faudrait aussi instaurer des règles concernant les exploitations spécialisées d’avions, d’hélicoptères, de ballons et de planeurs, qui tiennent compte des aspects particuliers de ces exploitations et des risques encourus. Pour des raisons de proportionnalité, il ne serait pas opportun de soumettre tous les exploitants commerciaux, en particulier les exploitants commerciaux spécialisés, à une certification. Bien qu’ils exercent une activité de nature commerciale, ces exploitants seraient soumis à une déclaration d’aptitude au lieu d’un certificat. Toutefois, les conditions régissant certaines exploitations spécialisées commerciales à haut risque, qui mettent en danger des tiers au sol, devraient être spécifiées par souci de sécurité et de telles exploitations devraient donc être soumises à autorisation.
Règlement (UE) n° 379/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 379/2014
RattachementRèglement (UE) n° 379/2014
Versionacte d'origine du 07/04/2014 (CELEX 32014R0379)
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