(7) Afin d’assurer une transition harmonieuse et de garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, les mesures de mise en œuvre devraient refléter l’état de l’art, notamment les meilleures pratiques ainsi que les progrès scientifiques et techniques accomplis en matière d’opérations aériennes. Il convient donc de tenir compte des exigences techniques et des procédures administratives arrêtées sous l’égide de l’Organisation de l’aviation civile internationale et des autorités conjointes de l’aviation européennes jusqu’au 30 juin 2009, ainsi que de la législation en vigueur relative à certaines spécificités nationales.
Règlement (UE) n° 379/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 379/2014
RattachementRèglement (UE) n° 379/2014
Versionacte d'origine du 07/04/2014 (CELEX 32014R0379)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.