Règlement (UE) n° 379/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 379/2014
RattachementRèglement (UE) n° 379/2014
Versionacte d'origine du 07/04/2014 (CELEX 32014R0379)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 379/2014EUR-Lex →

(7) Afin d’assurer une transition harmonieuse et de garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, les mesures de mise en œuvre devraient refléter l’état de l’art, notamment les meilleures pratiques ainsi que les progrès scientifiques et techniques accomplis en matière d’opérations aériennes. Il convient donc de tenir compte des exigences techniques et des procédures administratives arrêtées sous l’égide de l’Organisation de l’aviation civile internationale et des autorités conjointes de l’aviation européennes jusqu’au 30 juin 2009, ainsi que de la législation en vigueur relative à certaines spécificités nationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).