(15) Eu égard à ce qui précède, le requérant est réputé ne pas avoir démontré sa capacité de produire la totalité de la quantité de biodiesel qu'il a expédiée vers l'Union depuis le début de la période d'enquête initiale. Nonobstant le fait que le requérant n'ait pas fourni les informations demandées par la Commission, il n'a pas produit d'autres éléments de preuve attestant qu'il n'était pas impliqué dans des pratiques de contournement. Il convient, pour cette raison, de clore l'enquête de réexamen sans accorder au requérant une exemption des mesures en vigueur telles qu'étendues.
Règlement d'exécution (UE) n° 391/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 391/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 391/2014
Versionacte d'origine du 14/04/2014 (CELEX 32014R0391)
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