(7) Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue qu'il était établi au Canada, en tant que producteur de biodiesel, bien avant l'institution des mesures en vigueur telles qu'étendues. En outre, le requérant a assuré qu'il n'était lié à aucun producteur de biodiesel établi aux États-Unis d'Amérique.
Règlement d'exécution (UE) n° 392/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 392/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 392/2014
Versionacte d'origine du 14/04/2014 (CELEX 32014R0392)
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