VersionConsolidée au 02/11/2014 (CELEX 02014R0413-20141102)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) n° 413/2014EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
a) au plus tard le 10 janvier 2015, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la période contingentaire 2014;
b) au plus tard le 30 avril 2015, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
2. Au plus tard le 30 avril 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période contingentaire 2014.
3. Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes et ventilée par numéro d'ordre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.