1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant le dernier jour de chaque sous-période, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.
2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:
a) en même temps que les communications visées à l'article 3 bis, paragraphe 5, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période;
b) au plus tard le 30 avril 2016, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).
3. Au plus tard le 30 avril 2016, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de ladite période contingentaire.
4. Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids de produit et ventilée par numéro d'ordre.