Règlement d'exécution (UE) n° 413/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 413/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 413/2014
Versionacte d'origine du 23/04/2014 (CELEX 32014R0413)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 413/2014EUR-Lex →

(2) Bien que le contingent concerné doive normalement être géré au moyen de certificats d'importation, il est toutefois approprié, dans un premier temps, d'attribuer les droits à l'importation et ensuite de délivrer les certificats d'importation, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission. Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).