Règlement d'exécution (UE) n° 414/2014 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0414-20141102, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 414/2014
IntituléDélivrance des certificats d'importation pour la période contingentaire 2015
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 414/2014
VersionConsolidée au 02/11/2014 (CELEX 02014R0414-20141102)
Référencearticle 4 bis du règlement d'exécution (UE) n° 414/2014EUR-Lex →

1. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2. Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. L'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission est respectée.

3. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1.

4. Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction de la demande de certificat d'importation. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation est libérée immédiatement.

5. Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

6. La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.

7. Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent:

a) dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

8. Chaque certificat mentionne la quantité par code NC.

9. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d'importation est de 30 jours à compter de la date de délivrance effective du certificat. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre 2015.

Nota : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0414-20141102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).