(15) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'introduction d'une dérogation temporaire pour le suivi, la déclaration et la restitution des quotas concernant les vols au départ et à destination d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'EEE du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, l'allègement de la charge administrative et la simplification de la gestion du système, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) n° 421/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 421/2014
RattachementRèglement (UE) n° 421/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0421)
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