(3) Il est par conséquent souhaitable, afin de conserver la dynamique obtenue lors de la 38e session de l'assemblée de l'OACI qui s'est tenue en 2013 et de faciliter les progrès à l'occasion de la 39e session prévue en 2016, de considérer provisoirement comme satisfaites, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, les exigences fixées dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les vols au départ et à destination d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE). Ce faisant, l'Union souligne que des exigences légales peuvent être appliquées aux vols à destination et au départ d'aérodromes situés dans des États de l'EEE, de la même façon que des exigences légales peuvent être appliquées aux émissions dues à des vols entre ces aérodromes. En vue d'assurer la sécurité juridique, aux fins de cette dérogation, il convient de considérer les vols entre des aérodromes situés dans des États de l'EEE et des aérodromes situés dans des pays entrés dans l'Union en 2013 comme des vols entre États de l'EEE.
Règlement (UE) n° 421/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 421/2014
RattachementRèglement (UE) n° 421/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0421)
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