(4) Il convient de rappeler qu'au titre de la directive 2003/87/CE, il appartient aux États membres de décider de l'usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes, ou leur équivalent en valeur financière, devraient servir à faire face au changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, entre autres, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union et dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement, financer des travaux de recherche et développement à des fins d'atténuation et d'adaptation, notamment dans les domaines de l'aéronautique et des transports aériens, réduire les émissions au moyen de transports à faibles émissions et couvrir les coûts de gestion du système de l'Union. Il convient que le produit de la mise aux enchères, ou son équivalent en valeur financière, serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à prévenir le déboisement. La transparence dans l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de la directive 2003/87/CE est essentielle pour étayer les engagements de l'Union. Au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission un rapport sur l'utilisation du produit de la mise aux enchères de ces quotas.
Règlement (UE) n° 421/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 421/2014
RattachementRèglement (UE) n° 421/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0421)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.