(7) La négociation de tous les accords conclus dans le domaine de l'aviation entre l'Union et des pays tiers devrait viser à préserver la possibilité, pour l'Union, d'agir sur les questions environnementales, y compris en ce qui concerne des mesures tendant à atténuer l'incidence des activités de l'aviation sur le changement climatique.
Règlement (UE) n° 421/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 421/2014
RattachementRèglement (UE) n° 421/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0421)
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