Règlement (UE) n° 422/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0422-20140501 du 01/05/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 422/2014
RattachementRèglement (UE) n° 422/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R0422-20140501)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 422/2014EUR-Lex →

Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1337,19 EUR et la limite supérieure est fixée à 2674,39 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2011, l'abattement forfaitaire visé à l'article 28 bis, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents est fixé à 1215,63 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0422-20140501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).