(3) Afin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12, lorsque le Conseil constate qu'il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour associer le Parlement européen au processus législatif. Le 4 novembre 2011, le Conseil a déclaré que la crise financière et économique que connaissait l'Union et qui a conduit à des ajustements budgétaires importants dans la plupart des États membres constituait une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission, conformément à l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de mettre en œuvre l'article 10 de l'annexe XI du statut et de présenter une proposition appropriée d'adaptation des rémunérations.
Règlement (UE) n° 422/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 422/2014
RattachementRèglement (UE) n° 422/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0422)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.