Règlement (UE) n° 423/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 423/2014
RattachementRèglement (UE) n° 423/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0423)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 423/2014EUR-Lex →

(2) L'article 19 de l'annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, vise à permettre aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 en se conformant à un arrêt de la Cour de justice, en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir les institutions statuer chaque année sur l'adaptation de leurs rémunérations et pensions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).