(3) Afin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12, lorsque le Conseil constate qu'il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour associer le Parlement européen au processus législatif. Le 25 octobre 2012, le Conseil a considéré que l'évaluation de la Commission contenue dans son rapport sur la clause d'exception ne reflète pas la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale dans l'Union en 2012, telle qu'elle ressort des données économiques objectives publiquement disponibles. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission de présenter, conformément à l'article 10 de l'annexe XI du statut, une proposition appropriée d'adaptation des rémunérations pour l'année 2012.
Règlement (UE) n° 423/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 423/2014
RattachementRèglement (UE) n° 423/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0423)
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