Règlement (UE) n° 423/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 423/2014
RattachementRèglement (UE) n° 423/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0423)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 423/2014EUR-Lex →

(4) La Cour de justice a confirmé que le Parlement européen et le Conseil disposaient, au titre de la clause d'exception, d'une large marge d'appréciation en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions. Sur la base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, telles que les retombées de la crise économique de l'automne 2011, qui a provoqué une récession économique dans l'Union et une détérioration de la situation sociale, ainsi que les niveaux toujours élevé du chômage, du déficit public et de la dette publique dans l'Union, il est approprié de fixer l'adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg à 0,8 % pour l'année 2012. Cette adaptation s'inscrit dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0 % pour l'année 2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).