Règlement d'exécution (UE) n° 428/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 428/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 428/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0428)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 428/2014EUR-Lex →

1. La Lituanie est autorisée à accorder des aides en faveur de l'abattage des animaux suivants:

a) les porcelets relevant du code NC 01039110;

b) les porcs relevant du code NC 01039219;

c) les truies relevant du code NC 01039211.

2. Les aides prévues au paragraphe 1 ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les animaux ont été élevés dans les zones énumérées à l'annexe des décisions d'exécution 2014/43/UE ou 2014/93/UE ou dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/178/UE pour les périodes concernées, ou dans toute autre décision d'exécution de la Commission adoptée en la matière, et les porcs et porcelets vivants élevés dans ces zones, ainsi que les viandes de porc issues d'animaux élevés dans ces zones, sont soumis à certaines restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine;

b) les animaux étaient présents dans les zones visées au point a) à la date du 17 février 2014, ou sont nés et ont été élevés dans ces zones après cette date;

c) les mesures préventives supplémentaires instituées par la décision no B1-60 du 17 février 2014 du directeur du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de la Lituanie, en ce qui concerne l'extension de la zone tampon relative à la peste porcine africaine, ou toute autre réglementation nationale adoptée en la matière et soumettant les porcs vivants et les viandes de porc à des restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine, s'appliquent dans la zone où ces animaux étaient élevés à la date de leur livraison à un abattoir;

d) les règles fixées par les décisions d'exécution visées au point a) et les mesures préventives visées au point c) sont observées;

e) les producteurs de viande porcine qui sollicitent les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/236/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).