Règlement d'exécution (UE) n° 428/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 428/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 428/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0428)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) n° 428/2014EUR-Lex →

1. La Lituanie prend toutes les mesures nécessaires, y compris des contrôles physiques et administratifs exhaustifs, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. En outre, les autorités lituaniennes:

a) supervisent le transport des animaux de l'exploitation vers l'abattoir en utilisant des listes de contrôle standard comprenant des fiches de pesage et de comptage indiquant l'origine et la destination des animaux;

b) veillent à ce que les viandes issues des animaux bénéficiant de l'aide soient soumises aux restrictions applicables aux territoires visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a);

c) effectuent, au moins une fois par mois calendrier, des contrôles administratifs et comptables dans chaque abattoir participant, afin de s'assurer que tous les animaux livrés pour lesquels une demande d'aide peut être introduite, depuis le 17 février 2014 ou depuis le dernier contrôle, ainsi que les viandes qui en sont issues, ont été traités conformément aux dispositions du présent règlement;

d) réalisent des inspections sur place et établissent des rapports détaillés sur ces inspections, indiquant notamment:

i) le poids et le nombre de porcelets, porcs et truies par lot transporté à partir de l'exploitation, ainsi que la date et l'heure de leur transport et de leur arrivée à l'abattoir;

ii) le nombre de porcelets, porcs et truies sacrifiés à l'abattoir, le permis de transport des animaux, ainsi que, pour les porcs et truies, le poids individuel des carcasses et, pour les animaux abattus à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les numéros des scellés apposés sur les moyens de transport de ces animaux.

2. Les contrôles et inspections visés au paragraphe 1 sont effectués avant le paiement des aides. La Lituanie informe la Commission des mesures et des contrôles mis en place conformément au présent article, au plus tard dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).