Règlement d'exécution (UE) n° 428/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 428/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 428/2014
Versionacte d'origine du 25/04/2014 (CELEX 32014R0428)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 428/2014EUR-Lex →

(2) Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine et d'éviter toute autre perturbation des échanges, en Lituanie et à l'étranger, la Lituanie a adopté, le 17 février 2014, certaines mesures préventives supplémentaires dans cette zone infectée. Par conséquent, la commercialisation de porcs et de porcelets vivants, de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc provenant de cette zone infectée est soumise à des mesures de surveillance particulières, à un étiquetage obligatoire comportant une marque de salubrité spéciale et à l'application de certaines restrictions touchant la commercialisation à l'intérieur du marché unique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).