(2) Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine et d'éviter toute autre perturbation des échanges, en Lituanie et à l'étranger, la Lituanie a adopté, le 17 février 2014, certaines mesures préventives supplémentaires dans cette zone infectée. Par conséquent, la commercialisation de porcs et de porcelets vivants, de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc provenant de cette zone infectée est soumise à des mesures de surveillance particulières, à un étiquetage obligatoire comportant une marque de salubrité spéciale et à l'application de certaines restrictions touchant la commercialisation à l'intérieur du marché unique.
Règlement d'exécution (UE) n° 428/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 428/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 428/2014
Versionacte d'origine du 25/04/2014 (CELEX 32014R0428)
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