(4) Il convient que le montant des aides prenne la forme, pour les porcelets, d'un montant par tête valable pour un nombre limité d'individus, et pour les autres animaux admissibles, d'un montant par 100 kilogrammes de poids en carcasse, valable pour une quantité limitée de viande porcine et sous réserve d'un poids en carcasse maximal par individu. Il convient que le montant des aides soit fixé en tenant compte des informations de marché les plus récentes.
Règlement d'exécution (UE) n° 428/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 428/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 428/2014
Versionacte d'origine du 25/04/2014 (CELEX 32014R0428)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.