Version consolidée au 01/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0447-20200701, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 447/2014
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014
TITRE VI — COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2020 (CELEX 02014R0447-20200701)
Référencearticle 26 du règlement d'exécution (UE) n° 447/2014EUR-Lex →
1. Aux fins du présent titre, on entend par:
a) «opération»: un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par le comité mixte de suivi ou l'autorité contractante du programme concerné ou sous sa responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs de l'axe ou des axes prioritaires auxquels il se rattache, pour ce qui est des programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), ou de la ou des priorités thématiques auxquelles il se rattache, pour ce qui est des programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point b) ou c);
b) «bénéficiaire»: un organisme public ou privé, chargé du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de régimes d'aides d'État [au sens de l'article 2, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil], lorsque des États membres participent aux programme de coopération transfrontalière, le terme «bénéficiaire» désigne l'organisme qui reçoit l'aide.
2. Aux fins des chapitres I et II du présent titre, pour les programmes de coopération transfrontalière auxquels participent des États membres, les termes, «dépenses publiques», «programmation», «accord de partenariat», et «document» sont utilisés conformément aux définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1303/2013.
Nota : Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.