Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0447-20200701, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 447/2014
IntituléIntensité et montant de l'aide accordée au titre de l'IAP II
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014
  2. TITRE VI — COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2020 (CELEX 02014R0447-20200701)
Référencearticle 28 du règlement d'exécution (UE) n° 447/2014EUR-Lex →

1. La décision de la Commission portant adoption d'un programme de coopération transfrontalière pour les formes de coopération visées à l'article 27 fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l'aide accordée au titre de l'IAP II, sur la base:

a) du total des dépenses éligibles, publiques et privées, ou

b) des dépenses publiques éligibles.

2. Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), le taux de cofinancement par l'Union, au niveau de chaque axe prioritaire du programme au sens de l'article 34, paragraphe 2, ne doit pas être inférieur à 20 % ni supérieur à 85 % des dépenses éligibles.

2bis.

Par dérogation au paragraphe 2, à la demande de l’autorité de gestion, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement durant l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2020 et prend fin le 30 juin 2021, pour un ou plusieurs axes prioritaires.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l’article 31, point 5bis, et sont accompagnées d’un programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si la modification concernée du programme de coopération est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Le premier jour de l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2021 et prend fin le 30 juin 2022, le taux de cofinancement revient automatiquement au niveau qu’il avait le jour où la demande de modification du taux de cofinancement visée au deuxième alinéa a été présentée à la Commission.

3. Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points b) et c), le taux de cofinancement de l'Union, au niveau de chaque priorité thématique, ne doit pas être inférieur à 20 % ni supérieur à 85 % des dépenses éligibles. Pour l'assistance technique, le taux de cofinancement est de 100 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0447-20200701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).