Version consolidée au 01/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0447-20200701, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 447/2014
IntituléCouverture géographique
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014
TITRE VI — COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2020 (CELEX 02014R0447-20200701)
Référencearticle 30 du règlement d'exécution (UE) n° 447/2014EUR-Lex →
Chaque programme de coopération transfrontalière comprend la liste des régions éligibles, comme suit:
a) pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), les régions de niveau NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques) III ou, à défaut de classification NUTS, des zones équivalentes le long des frontières terrestres ou le long de frontières maritimes séparées de 150 km au maximum, sans préjudice d'éventuelles adaptations requises pour garantir la cohérence et la continuité des programmes transfrontaliers établis pour la période de programmation 2007-2013;
b) pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points b) et c), les régions éligibles sont définies, au besoin, dans le programme de coopération transfrontalière concerné.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.