1. Les priorités thématiques de chaque programme de coopération transfrontalière sont définies conjointement par les pays participants pour chaque frontière ou groupe de frontières sur la base des priorités thématiques définies à l'annexe III du règlement (UE) no 231/2014.
2. La Commission évalue la cohérence des programmes de coopération transfrontalière par rapport au présent règlement, leur contribution effective aux priorités thématiques énoncées à l'annexe III du règlement (UE) no 231/2014 et, dans la mesure où des États membres participants sont concernés, leur adéquation au regard de l'accord de partenariat pertinent.
3. La Commission formule des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation du programme de coopération transfrontalière. Les pays participants communiquent à la Commission toute information supplémentaire nécessaire et, s'il y a lieu, revoient le programme de coopération transfrontalière proposé.
4. Lors de l'approbation de chaque programme de coopération transfrontalière après sa présentation formelle, la Commission doit vérifier que toutes les observations qu'elle a formulées ont été dûment prises en compte.
5. Les demandes de modification d'un programme de coopération transfrontalière introduites par les pays participants sont dûment motivées et précisent notamment l'effet attendu des modifications sur la réalisation des objectifs du programme. Elles sont accompagnées du programme révisé. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux modifications apportées aux programmes de coopération transfrontalière.
5bis.
Par dérogation au paragraphe 5, pour les programmes de coopération transfrontalière visés à l’article 27, point a), l’autorité de gestion peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme. Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.
Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi conjoint. L’État membre communique le plan de financement révisé à la Commission.
Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux modifications de programme réalisées au titre du présent paragraphe.