Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0447-20200701, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 447/2014
IntituléProgrammation
Rattachement
CHAPITRE II — Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l'IAP II
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014
  2. TITRE VI — COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
  3. CHAPITRE II — Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l'IAP II
VersionConsolidée au 01/07/2020 (CELEX 02014R0447-20200701)
Référencearticle 34 du règlement d'exécution (UE) n° 447/2014EUR-Lex →

1. Les programmes de coopération transfrontalière sont élaborés conformément au principe de partenariat énoncé à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et conformément à l'article 8, paragraphes 2 à 4, 7, 9 et 10, du règlement (UE) no 1299/2013.

2. Les programmes de coopération transfrontalière se composent d'axes prioritaires. Sans préjudice de l'article 32, un axe prioritaire correspond à une priorité thématique au sens de l'article 29. Des éléments d'autres priorités thématiques peuvent être ajoutés à un axe prioritaire donné, s'il y a lieu et pour en renforcer l'impact et l'efficacité dans le cadre d'une approche intégrée cohérente.

3. Les programmes de coopération transfrontalière peuvent comporter des actions de développement local mené par les acteurs locaux, au sens des articles 32 à 35 du règlement (UE) no 1303/2013, des actions relevant de plans d'action communs, au sens des articles 104 à 109 de ce même règlement, et des actions sous forme d'investissement territorial intégré, au sens de l'article 36 du même règlement, en tenant compte des principes sous-jacents de ces instruments et des articles 9 à 11 du règlement (UE) no 1299/2013. Les règles et conditions spécifiques applicables sont arrêtées d'un commun accord par la Commission et les pays participants pour chaque programme de coopération transfrontalière.

4. Les programmes de coopération transfrontalière sont soumis à la Commission par voie électronique par l'État membre dans lequel l'autorité de gestion du programme est située.

5. La Banque européenne d'investissement (BEI) peut, à la demande de pays participants, prendre part à l'élaboration, ou à des activités liées à l'élaboration, des opérations, en particulier des grands projets.

La Commission peut consulter la BEI avant l'adoption de programmes de coopération transfrontalière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0447-20200701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).