Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0447-20200701, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 447/2014
IntituléModalités de mise en œuvre et désignation des autorités responsables d'un programme
Rattachement
CHAPITRE II — Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l'IAP II
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014
  2. TITRE VI — COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
  3. CHAPITRE II — Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l'IAP II
VersionConsolidée au 01/07/2020 (CELEX 02014R0447-20200701)
Référencearticle 36 du règlement d'exécution (UE) n° 447/2014EUR-Lex →

1. Les programmes de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée. En conséquence, les États membres et la Commission assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes dans le respect de leurs compétences respectives, telles que fixées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 et dans le présent règlement.

Les articles 73 et 74 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les responsabilités des États membres dans le cadre de la gestion partagée s'appliquent à l'État membre dans lequel l'autorité de gestion est située.

L'article 75 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les pouvoirs et les responsabilités de la Commission dans le cadre de la gestion partagée s'applique.

2. Les pays participant à un programme de coopération transfrontalière désignent, aux fins de l'article 123, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une seule autorité de gestion; aux fins de l'article 123, paragraphe 2, dudit règlement, une seule autorité de certification; et, aux fins de l'article 123, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit.

3. L'autorité de gestion et l'autorité d'audit sont situées dans le même État membre. Les pays participant à un programme de coopération transfrontalière peuvent désigner l'autorité de gestion unique pour exercer les fonctions de l'autorité de certification.

La procédure de désignation de l'autorité de gestion et, s'il y a lieu, de l'autorité de certification, indiquée à l'article 124 du règlement (UE) no 1303/2013, est menée par l'État membre dans lequel l'autorité est située.

Les désignations prévues par le présent article se font sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les États membres participants en ce qui concerne l'application des corrections financières, telle qu'elle est prévue dans le programme de coopération transfrontalière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0447-20200701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).