Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0447-20200701, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 447/2014
IntituléRapports, information et communication
Rattachement
CHAPITRE II — Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l'IAP II
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014
  2. TITRE VI — COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
  3. CHAPITRE II — Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l'IAP II
VersionConsolidée au 01/07/2020 (CELEX 02014R0447-20200701)
Référencearticle 42 du règlement d'exécution (UE) n° 447/2014EUR-Lex →

1. L'article 14 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les rapports de mise en œuvre s'applique.

2. La réunion annuelle de réexamen est organisée conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1299/2013.

3. Le 31 janvier, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque exercice, l'autorité de gestion transmet à la Commission par voie électronique, à des fins de contrôle, pour chaque programme transfrontalier et par axe prioritaire:

a) le coût total éligible et le coût public éligible des opérations et le nombre d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'un soutien;

b) les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion.

En outre, la transmission du 31 janvier contient les données visées aux points a) et b) ventilées par catégorie d'intervention. Cette transmission est réputée répondre à l'exigence de présentation de données financières visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Une prévision du montant pour lequel l'autorité de gestion prévoit de présenter des demandes de paiement pour l'exercice en cours et l'exercice suivant est jointe aux transmissions du 31 janvier et du 31 juillet.

La date de clôture pour les données transmises en application du présent paragraphe est la fin du mois précédant le mois de transmission.

4. L'autorité de gestion coordonne les tâches liées aux exigences d'information, de publicité et de transparence conformément à l'article 24, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.

Par dérogation à l'article 25 du présent règlement, l'autorité de gestion est responsable des activités d'information et de communication énoncées aux articles 115 et 116 du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0447-20200701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).