Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0447-20200701, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 447/2014
IntituléGestion financière, dégagement, examen et approbation des comptes, clôture et corrections financières
Rattachement
CHAPITRE II — Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l'IAP II
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014
  2. TITRE VI — COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
  3. CHAPITRE II — Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l'IAP II
VersionConsolidée au 01/07/2020 (CELEX 02014R0447-20200701)
Référencearticle 46 du règlement d'exécution (UE) n° 447/2014EUR-Lex →

1. L'article 76 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les engagements budgétaires s'applique.

2. Les articles 77 à 80, 82, 83, 129 à 132, 134, 135 et 142 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les paiements s'appliquent. En outre, l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les paiements sur un compte unique s'applique. L'article 28 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant l'utilisation de l'euro s'applique.

3. S'agissant du préfinancement, à la suite de la décision de la Commission portant approbation du programme de coopération transfrontalière, un montant de préfinancement unique est versé par la Commission.

Le préfinancement s'élève à 50 % des trois premiers engagements budgétaires liés au programme.

Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire, en fonction des besoins budgétaires.

Le montant total versé au titre du préfinancement est remboursé à la Commission lorsque aucune demande de paiement au titre du programme de coopération transfrontalière n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission.

4. Les articles 86 à 88 et 136 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant le dégagement s'appliquent.

5. Les articles 84 et 137 à 141 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'examen et l'approbation des comptes, ainsi que la clôture s'appliquent.

6. L'article 85, l'article 122, paragraphe 2, et les articles 143 à 147 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les corrections financières et les récupérations s'appliquent. L'article 27, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1299/2013 s'applique également.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0447-20200701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).