Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0447-20200701, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 447/2014
IntituléStructures et autorités
Rattachement
CHAPITRE III — Coopération transfrontalière entre des bénéficiaires de l'IAP II ou entre des bénéficiaires de l'IAP II et des pays couverts par l'instrument européen de voisinage
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014
  2. TITRE VI — COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
  3. CHAPITRE III — Coopération transfrontalière entre des bénéficiaires de l'IAP II ou entre des bénéficiaires de l'IAP II et des pays couverts par l'instrument européen de voisinage
VersionConsolidée au 01/07/2020 (CELEX 02014R0447-20200701)
Référencearticle 52 du règlement d'exécution (UE) n° 447/2014EUR-Lex →

1. Les structures suivantes sont chargées de la gestion des programmes de coopération transfrontalière sur le territoire des bénéficiaires de l'IAP II:

a) les coordinateurs nationaux IAP des pays participant au programme de coopération transfrontalière visés à l'article 4 et, s'il y a lieu, les coordinateurs chargés de la coordination territoriale;

b) l'ordonnateur national et la structure de gestion, visés à l'article 7, du bénéficiaire de l'IAP II participant dans lequel l'autorité contractante est située lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion indirecte;

c) les structures d'exécution de tous les pays participants, qui coopèrent étroitement à la programmation et à la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. En cas de gestion indirecte, la structure d'exécution comporte une autorité contractante;

d) l'autorité d'audit visée à l'article 7, paragraphe 3, lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion indirecte. Lorsqu'elle n'est pas habilitée à exercer les fonctions prévues à l'article 12, elle est assistée d'un groupe d'auditeurs comprenant un représentant de chaque pays participant au programme de coopération transfrontalière.

2. Les bénéficiaires de l'IAP II et les pays couverts par l'instrument européen de voisinage qui participent à un programme de coopération transfrontalière mettent en place un comité mixte de suivi qui exercera également les fonctions du comité de suivi sectoriel visé à l'article 19.

3. Un secrétariat technique conjoint est institué pour assister la Commission, les structures d'exécution et le comité mixte de suivi.

4. Le rôle et les responsabilités de ces structures sont définis dans l'accord-cadre visé à l'article 5.

5. Dans le cadre de la gestion indirecte, les pays participants concluent un arrangement bilatéral définissant leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. Les éléments qui doivent au minimum figurer dans cet arrangement bilatéral sont précisés dans l'accord-cadre visé à l'article 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0447-20200701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).