Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0447-20200701, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 447/2014
IntituléDécisions et conventions de financement
Rattachement
CHAPITRE II — Cadre général de mise en œuvre de l'aide accordée au titre de l'IAP II
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 447/2014
  2. TITRE I — OBJET ET CADRE GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE ACCORDÉE AU TITRE DE L'IAP
  3. CHAPITRE II — Cadre général de mise en œuvre de l'aide accordée au titre de l'IAP II
VersionConsolidée au 01/07/2020 (CELEX 02014R0447-20200701)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) n° 447/2014EUR-Lex →

1. Les décisions de la Commission portant adoption des programmes doivent satisfaire aux conditions requises pour constituer des décisions de financement conformément à l'article 84, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

2. Lorsque ces décisions portent adoption de programmes d'action pluriannuels et que les engagements sont fractionnés pour les domaines d'action visés à l'article 3, points a) à c), du règlement (UE) no 231/2014, les programmes comprennent, au besoin, une liste indicative de grands projets. La Commission adopte une décision par laquelle elle approuve la contribution financière au grand projet retenu.

3. Des conventions de financement fixent, entre autres, les modalités de gestion de l'aide accordée au titre de l'IAP II, notamment les méthodes d'exécution applicables, les intensités d'aide, les délais de mise en œuvre, ainsi que les règles d'éligibilité des dépenses. Lorsque les programmes sont exécutés en gestion indirecte par un bénéficiaire de l'IAP II, la convention de financement comprend les dispositions de l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 requises à cet effet.

4. Pour les programmes de coopération transfrontalière visés au titre VI, chapitre II, les conventions de financement peuvent également être signées par l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme concerné. Pour les programmes de coopération transfrontalière visés au titre VI, chapitre III, une convention de financement unique peut être signée par l'ensemble des pays participant à un programme donné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0447-20200701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).