(3) La documentation fournie par le demandeur et les résultats de l'examen effectué par l'Autorité conformément au règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil montrent que la substance Equisetum arvense L. remplit les critères définissant une denrée alimentaire, tels que précisés à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Par ailleurs, même si cette substance n'est pas majoritairement utilisée pour la protection des plantes, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.
Règlement d'exécution (UE) n° 462/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 462/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 462/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0462)
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