Règlement d'exécution (UE) n° 462/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 462/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 462/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0462)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 462/2014EUR-Lex →

(3) La documentation fournie par le demandeur et les résultats de l'examen effectué par l'Autorité conformément au règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil montrent que la substance Equisetum arvense L. remplit les critères définissant une denrée alimentaire, tels que précisés à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Par ailleurs, même si cette substance n'est pas majoritairement utilisée pour la protection des plantes, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).