Règlement d'exécution (UE) n° 462/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 462/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 462/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0462)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 462/2014EUR-Lex →

(6) À son article 23, paragraphe 5, le règlement (CE) no 1107/2009 dispose que les substances de base doivent être énumérées séparément dans le règlement visé à son article 13, paragraphe 4. Il convient dès lors d'ajouter une partie C à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission. Il y a donc lieu de modifier en conséquence ledit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).