Le système d'échange de données électroniques (ci-après dénommé «SFC2014») contient au minimum les informations indiquées dans les modèles, structures de présentation et formulaires établis conformément au règlement (UE) no 223/2014. Les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans le SFC2014 (ci-après dénommées les «données structurées») ne peuvent pas être remplacées par des données non structurées, y compris par l'utilisation d'hyperliens ou l'ajout de documents ou d'images sous forme de pièces jointes. Lorsqu'un État membre transmet la même information sous la forme de données structurées et de données non structurées, ce sont les données structurées qui sont utilisées en cas d'incohérence.
Règlement d'exécution (UE) n° 463/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
IntituléContenu du système d'échange de données électroniques
Rattachement
SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES — [Habilitation au titre de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014]
- Règlement d'exécution (UE) n° 463/2014
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT (UE) NO 223/2014 EN CE QUI CONCERNE LE FONDS EUROPÉEN D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS (FEAD)
- SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES — [Habilitation au titre de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0463)
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