(1) Conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014, tous les échanges officiels d'informations entre un État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange de données électroniques. Il est, par conséquent, nécessaire de définir les conditions et modalités que doit respecter ce système d'échange de données électroniques.
Règlement d'exécution (UE) n° 463/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0463)
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