(2) Afin de garantir une meilleure qualité de l'information relative à la mise en œuvre des programmes opérationnels, d'améliorer l'utilité du système et de le simplifier, il est nécessaire de préciser les conditions de base applicables à la forme et à l'étendue des informations à échanger.
Règlement d'exécution (UE) n° 463/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0463)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.