(4) Afin de réduire la charge administrative des États membres et de la Commission, tout en veillant à l'efficacité et à l'efficience de l'échange d'informations par voie électronique, il est nécessaire d'établir les caractéristiques techniques du système.
Règlement d'exécution (UE) n° 463/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0463)
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