Règlement d'exécution (UE) n° 463/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 463/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0463)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 463/2014EUR-Lex →

(5) Les États membres et la Commission devraient également avoir la possibilité d'encoder et de transférer les données de deux façons différentes, à préciser. Il est également nécessaire d'établir des règles en cas de force majeure empêchant l'utilisation du système d'échange de données électroniques, pour que tant les États membres que la Commission puissent continuer à échanger des informations par d'autres moyens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).